13. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des opérations régionales est autorisé à signer:1° les permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement en application, selon le cas, de l’article 7, 10, 11 ou 155 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2° tout document relatif au refus de délivrer ou de renouveler un permis de centre de la petite enfance ou de garderie, à sa suspension ou à sa révocation, en application, selon le cas, de l’article 10, 26, 28, 28.1 ou 29 de cette loi;
3° tout document autorisant un titulaire de permis à fournir ses services de garde ailleurs qu’à l’adresse indiquée à son permis pour une période déterminée en application de l’article 16 de cette loi;
4° tout document relatif à l’approbation ou au refus de plans en application de l’article 19 de cette loi;
5° tout document relatif à l’autorisation ou au refus d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à un permis, de modifier une installation, d’en adjoindre une nouvelle ou d’en changer définitivement l’emplacement en application de l’article 21 de cette loi;
6° tout document autorisant le bureau coordonnateur à changer l’adresse de son siège, à aliéner ou transférer un actif ou à opérer un changement ayant trait à son organisation en application de l’article 48 de cette loi;
7° les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
8° tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité en application de l’article 72 de cette loi;
9° tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de cette loi;
10° tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de cette loi;
11° tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de cette loi;
12° tout document désignant une personne pour agir comme enquêteur et attestant sa qualité en application de l’article 80 de cette loi;
13° tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 91 de cette loi;
14° tout document visant à conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de cette loi;
15° tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer une pénalité administrative en application de l’article 101.3 de cette loi;
16° tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé en application de l’article 120 de cette loi.